|
|
|
|
Pour les demandes d'examen préliminaire international visées à l'article 31.2)a) et à l'article 31.2)b), l'office récepteur ou l'Assemblée, respectivement, précise, conformément aux dispositions de l'accord applicable conclu entre l'administration ou les administrations intéressées chargées de l'examen préliminaire international et le Bureau international, celle ou celles de ces administrations qui seront compétentes pour procéder à l'examen préliminaire. | |